R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
94. Lorsqu’une modification est apportée au présent régime, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure celle-ci affecte les résultats de la plus récente évaluation actuarielle.
Le taux de cotisation est révisé le 1er janvier suivant la date à laquelle une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.
D. 430-93, a. 94.
94. Lorsqu’une modification est apportée au présent régime, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure celle-ci affecte les résultats de la plus récente évaluation actuarielle.
Le taux de cotisation est révisé le 1er janvier suivant la date à laquelle une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.
D. 430-93, a. 94.